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10/10/1995 | FRANCE | N°93-16899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1995, 93-16899


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1993), que la société
X...
constructions, appartenant au groupe
X...
, a été mise, le 17 juillet 1991, en redressement judiciaire ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 6 juillet 1991, a été par la suite reportée au 1er mai 1991 ; que sur saisine du procureur de la République, le Tribunal a prononcé contre M. X..., président du conseil d'administration de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisa

nale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant 15 ans ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1993), que la société
X...
constructions, appartenant au groupe
X...
, a été mise, le 17 juillet 1991, en redressement judiciaire ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 6 juillet 1991, a été par la suite reportée au 1er mai 1991 ; que sur saisine du procureur de la République, le Tribunal a prononcé contre M. X..., président du conseil d'administration de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant 15 ans ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a réduit à 5 ans la durée de l'interdiction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en retenant à son encontre l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 15 jours, alors, selon le pourvoi, que la date de cessation des paiements provisoire ou définitive, telle qu'elle est fixée par le juge de la procédure collective ne dispense pas le juge, saisi d'une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant social, d'examiner les circonstances dans lesquelles le chef d'entreprise a déposé son bilan, afin de déterminer si le comportement de ce dernier est constitutif ou non d'une faute, sanctionné civilement par la peine de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 189, alinéa 5, et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'omission de déclaration dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements retenue et qu'il n'y a lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant à différer celle-ci ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la déclaration faite par M. X... le 17 juillet 1991, tandis que la cessation des paiements avait été définitivement fixée par le Tribunal au 1er mai 1991, était tardive et que l'omission prévue par la loi était constituée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16899
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Déclaration - Délai - Inobservation - Appréciation - Date de cessation des paiements fixée par la juridiction - Seul critère retenu .

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie par rapport à la date de cessation des paiements fixée par la juridiction et il n'y a pas lieu de considérer les motifs qui ont conduit le dirigeant à la différer ou l'absence de caractère intentionnel de son abstention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1995, pourvoi n°93-16899, Bull. civ. 1995 IV N° 227 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 227 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16899
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