AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer, dont le siège social est ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Interbrew France, anciennement dénommée société Brasserie Sébastien Artois, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer, de Me Ryziger, avocat de la société Interbrew France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-mer (la banque) a consenti un prêt de 330 000 francs à M. X... pour financer l'achat d'un fonds de commerce de bar-restaurant ;
que la société Brasserie Motte-Cordonnier, aux droits de laquelle a été la société Brasserie Sébastien Artois puis est actuellement la société Interbrew France (la brasserie), s'est portée caution solidaire du remboursement de cet prêt à concurrence de 5O % ;
que, le 13 novembre 1984, M. X... a été mis en règlement judiciaire ;
que la banque a produit pour la totalité du solde du prêt, soit 199 047,33 francs ; que, le 29 mai 1985, la brasserie a exécuté son engagement de caution en payant à la banque la somme de 107 009,05 francs ;
que le 8 décembre 1985, M. X... est décédé ;
que la banque s'est fait payer le reliquat de sa créance par l'assureur auprès duquel M. X... avait souscrit une police assurance-vie à l'occasion de son emprunt ;
que la brasserie a, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, assigné la banque en "remboursement" de la somme qu'elle lui avait versée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir exactement retenu "qu'à compter du règlement des 107 009,05 francs, la brasserie était subrogée dans les droits et actions de la banque en vertu de l'article 2029 du Code civil", déclare "décharger" la brasserie sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2037 du Code civil ne s'applique qu'en faveur de la caution qui est poursuivie par le créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer à payer à la société Interbrew France, la somme de 107 009,05 francs, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette, par voie de conséquence, la demande présentée par la société Interbrew France, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Interbrew France, envers la Caisse de Crédit mutuel de Boulogne-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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