Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 décembre 1992), que la société Micrautelec (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation des biens le 4 décembre 1985 ; que, se prévalant de deux actes des 1er août 1985 et 14 avril 1986 par lesquels M. X... s'était porté caution solidaire de la société à concurrence respectivement de 200 000 et 350 000 francs, la Banque française de crédit coopératif (la banque) a assigné la caution en paiement de sommes qu'elle disait lui être dues par la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 254 972,20 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cautionnement a un caractère subsidiaire et suppose l'existence d'un aléa portant sur l'exécution par le débiteur principal de ses engagements ; qu'une société en liquidation des biens étant incapable, en fait et en droit, d'exécuter ses engagements, aucun cautionnement ne peut être donné après le jugement d'ouverture de la procédure (violation de l'article 2011 du Code civil) ; et alors, d'autre part, que si l'engagement de payer la dette d'autrui à titre principal est valable, la cour d'appel devait néanmoins rechercher si la volonté de souscrire un tel engagement ressortait du " contrat de cautionnement " conclu par M. X... (manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'il n'est pas interdit " de se porter sciemment caution d'un débiteur dont l'insolvabilité est avérée ", et que M. X..., qui n'ignorait pas l'étendue du passif de la société, ne justifie nullement que son consentement donné le 14 avril 1986 ait été vicié ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.