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10/10/1995 | FRANCE | N°93-10960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, 93-10960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Grima, demeurant En Guillot à Loubens Lauragais (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Daniel Y..., demeurant Haras du Z... Chesnai à Menil (Mayenne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Grima, demeurant En Guillot à Loubens Lauragais (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Daniel Y..., demeurant Haras du Z... Chesnai à Menil (Mayenne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Hemery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 1992), que M. A..., propriétaire du Haras d'En Guillot, a placé l'étalon Ranan chez M. Y..., au Haras du Z... Chesnai à Menil ;

qu'aux termes de la convention passée entre les parties le 1er février 1986, M. Y... était chargé de réprésenter M. A... dans toutes les transactions commerciales ayant pour but d'obtenir des saillies par l'étalon, et avait la charge de son entretien ;

qu'il devait recevoir en rémunération 50 % du montant des saillies ainsi que deux saillies gratuites au bénéfice de son haras ;

que l'étalon s'étant révélé totalement déficient, M. Y... a demandé le remboursement du prix de pension ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat du 1er février 1986 prévoyait, au profit de M. Y..., un pourcentage du prix des saillies sans nullement contraindre l'étalon à être efficient et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette convention ;

Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de toute dénaturation que la cour d'appel a souverainement retenu que, dans l'impossibilité de fournir à M. Y... la contrepartie convenue, M. A... était tenu de lui rembourser le montant des prestations qu'il avait fournies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1462


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10960
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), 28 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1995, pourvoi n°93-10960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10960
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