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10/10/1995 | FRANCE | N°92-41141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut "Avenir Provence", domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section activités diverses), au profit de Mme Luce X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Me...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut "Avenir Provence", domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section activités diverses), au profit de Mme Luce X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après avoir été assistante sociale à la DDASS de l'Eure pendant une durée de 5 ans, 2 mois et 10 jours jusqu'au 10 novembre 1987, Mme X... a travaillé en qualité d'éducatrice spécialisée pour l'Institut Avenir Provence du 12 novembre 1987 au 31 août 1988 et en exécution de 3 contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 1988 au 30 novembre 1988 ;

qu'elle a demandé un solde de salaire au titre de l'ancienneté de 21 % et une indemnité de déplacement pour la période de septembre à décembre 1988 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un solde de salaire au titre de la majoration de 21 % pour ancienneté, le jugement énonce que, dans le contrat de travail du 12 novembre 1987, il était prévu une reprise de l'ancienneté, qui devait faire l'objet d'un avenant et que cet avenant n'a jamais été établi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si la salariée n'avait pas déjà bénéficié de la majoration de 21 % réclamée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnités kilométriques, le jugement énonce que le contrat de travail contenait une clause de remboursement des indemnités kilométriques de 1,61 F le km ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause de cette nature, les juges du fond, par adjonction à cet acte d'une clause qu'il ne comportait pas, en ont dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne ;

Condamne Mme X..., envers l'Institut "Avenir Provence", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Manosque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41141
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Manosque (section activités diverses), 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1995, pourvoi n°92-41141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41141
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