AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pauline, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 30 septembre 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 juin 1993 par Pauline X... à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer du 27 mai 1994 notifiée le même jour ;
"aux motifs que cet appel est régulier en la forme, qu'il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
qu'il est donc recevable (arrêt p. 3, dernier alinéa) ;
que l'ordonnance de refus d'informer rendue le 27 mai 1994 a été notifiée le jour même à la partie civile et à ses deux avocats, Me Y... et Me Z..., par lettres recommandées ainsi que cela ressort des mentions, non contestées, apposées par le greffier sur l'ordonnance entreprise ;
que l'appel n'a été interjeté que le mardi 7 juin 1994, soit plus de dix jours après l'envoi, effectué le 27 mai 1994, des lettres recommandées susvisées ;
que l'appel est irrecevable (arrêt p. 4, in fine) ;
"alors que l'arrêt qui se fonde sur des constatations contradictoires est privé de motif ;
qu'en relevant, d'une part, que l'appel de la partie civile a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de procédure pénale (arrêt p. 3, dernier alinéa) et, d'autre part, que l'appel de cette même partie est tardif (arrêt p. 4, antépénultième alinéa), la cour d'appel, par cette contradiction, a privé sa décision de motif ;"
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance entreprise a été notifiée le 27 mai 1994 à la partie civile ainsi qu'à ses avocats ;
que l'appel n'a été interjeté que le 7 juin 1994 ;
Attendu qu'en cet état, si regrettable que soit la mention critiquée par le moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, l'appel a été à bon droit déclaré irrecevable :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rappor0teur et le greffier de chambre ;