AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité des Expositions de Bordeaux, dont le siège est Parc des Expositions de Bordeaux à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... à Le Bouscat (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité des Expositions de Bordeaux, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mars 1978 en qualité de directeur-adjoint par le Comité des Expositions de Bordeaux qui a pour activité l'organisation de salons d'expositions ;
qu'il a été licencié pour faute le 16 novembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1993) de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;
qu'en l'état de la lettre de licenciement reprochant à M. Y..., chargé de sécurité, une "insuffisance de préparation des dossiers de sécurité", la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. Y... n'avait pas lui-même commandé les appareils de chauffage, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part du CEB, sans rechercher, en revanche, comme l'y invitait celui-ci dans ses écritures d'appel, si M. Y... avait commis une négligence dans la préparation du dossier de sécurité du salon d'exposition Conforexpo, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du CEB qui soutenait, en premier lieu, que le fait pour un cadre, chargé de sécurité, de ne pas s'intéresser aux éventuelles modifications d'équipement des locaux dont il a la charge, de préparer un dossier de sécurité, sans se préoccuper de la conformité de certains matériels ;
de ne pas préparer une visite de la commission de sécurité et de découvrir en même temps qu'elle l'installation d'appareils irréguliers, constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, et, en second lieu, que M. X..., qui avait commandé des appareils litigieux, se trouvait subordonné, dans ses fonctions de chargé de sécurité, à M. Y..., ce qui permettait à celui-ci de recevoir toutes les informations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de défaut de motifs et de base légale, et méconnaissance des termes du litige le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de complément de prime de jumping, d'indemnité compensatrice de préavis et de complément d'indemnité compensatrice de congés payés (au motif qu'elles étaient "justifiées dans leur principe et dans leur quantum au vu des pièces versées au dossier") alors, selon le moyen, d'une part, que le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en se bornant à énoncer que les demandes de prime de jumping, de complément d'indemnités de préavis et de congés payés étaient justifiées dans leur principe et dans leur quantum au vu des pièces versées au dossier, la cour d'appel, qui s'est prononcée par le seul visa des documents sans en faire aucune analyse, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel du CEB, qui avait soutenu que M. Y... ne démontrait ni l'existence d'un usage, ni celle d'une disposition conventionnelle lui ouvrant droit à un mois de préavis supplémentaire, la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions d'appel du CEB, qui soutenait que la prime de jumping avait été versée à M. Y... au prorata temporis pendant la période de la manifestation, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité des Expositions de Bordeaux à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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