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05/10/1995 | FRANCE | N°94-40093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1995, 94-40093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hardi France, dont le siège est zone artisanale, ..., BP 59 à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant Le ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient prÃ

©sents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hardi France, dont le siège est zone artisanale, ..., BP 59 à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant Le ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hardi France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1993), que M. X..., inspecteur commercial, au service de la société Hardi France a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1991 ;

Attendu que la société Hardi France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de l'attribution des tâches accomplies par le salarié à un ou plusieurs autres salariés demeurés dans l'entreprise, constitue une suppression d'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Hardi France n'avait procédé à l'embauche d'un nouvel inspecteur commercial que 8 mois après le licenciement de M. X... mais a néanmoins estimé que cette mesure ne reposait pas sur une cause économique, pour la seule raison que M. X... avait été remplacé par M. Y... qui aurait alors cumulé ces nouvelles fonctions avec celles qui étaient déjà les siennes a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la société Hardi France faisait valoir qu'elle n'avait pas proposé à M. X... le poste créé au mois de février 1992, parce qu'elle avait été informée de ce qu'il avait été embauché le 6 janvier 1992, en qualité de directeur commercial par la société Sogefia ;

qu'elle produisait à l'appui de ses dires une attestation émanant de cette société ; qu'en condamnant néanmoins la société Hardi France à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que le salarié, licencié pour un motif économique estimé non réel et sérieux ne saurait cumuler les dommages-intérêts dus à ce titre avec l'indemnité résultant du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, invoquait la suppression du poste de M. X... ;

qu'ayant constaté que le poste n'avait pas été supprimé, et que, contrairement à ce que soutenait la société il n'avait été procédé à aucune répartition des tâches dévolues à M. X... qui avait été remplacé par un salarié moins rémunéré, elle a pu décider, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

Attendu, en second lieu, que l'employeur n'est pas dispensé de son obligation relative à la priorité de réembauchage lorsque le salarié occupe un emploi dans une autre entreprise ;

Attendu, en troisième lieu, que le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse est distinct de celui résultant du non-respect de la priorité du réembauchage, et que les réparations sont cumulables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hardi France à verser à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3478


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40093
Date de la décision : 05/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Constatation contraire.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Cumul.


Références :

Code du travail L321-1 et L321-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), 10 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1995, pourvoi n°94-40093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40093
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