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04/10/1995 | FRANCE | N°94-84035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1995, 94-84035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle ALAIN MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 21 juin 1994, qui, pour coups ou violences volontaires

commis avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 13 ans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle ALAIN MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 21 juin 1994, qui, pour coups ou violences volontaires commis avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463 du Code pénal, 356 et 358 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 1992, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort de la feuille des questions qu'aucune question n'a été posée au jury sur les circonstances atténuantes ;

"alors que le président est tenu de poser la question des circonstances atténuantes toutes les fois que la culpabilité de l'accusé a été reconnue ;

qu'ainsi, faute d'avoir posé cette question, après que le jury a répondu par l'affirmative à la question sur la culpabilité du demandeur, le président a violé les textes susvisés, seuls applicables en la cause" ;

Attendu, d'une part, que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992 ayant supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes dispositions relatives aux circonstances atténuantes, la question concernant leur octroi n'a plus a être posée à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine, ce depuis l'entrée en vigueur le 1er mars 1994, du Code pénal ;

Attendu, d'autre part, que les articles 132-18, 132-19 de ce Code dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juridictions répressives d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont, désormais, seul le maximum est fixé par la loi ;

Que, dans ces conditions, le moyen qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-26 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu que selon ce texte, la juridiction pénale peut prononcer pour une durée qu'elle détermine dans les conditions prévues par la loi, la peine complémentaire d'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu que l'arrêt attaqué après avoir condamné André X... à la peine de 13 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires commis avec une arme et ayant entraîné une infirmité permanente, a prononcé l'interdiction des droits ci-dessus énumérés sans en préciser la durée ;

Mais attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'assises a méconnu le textes susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt précité de la cour d'assies des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 1994 en ses seules dispositions ayant condamné André X... à la privation des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressement maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assies des Bouches-du-Rhône, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84035
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1995, pourvoi n°94-84035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84035
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