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04/10/1995 | FRANCE | N°94-80227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 1995, 94-80227


NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- la société Pierre X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 2 décembre 1992, qui, pour publicités de nature à induire en erreur et tromperie, a condamné par défaut Elisabeth Y... à 100 000 francs d'amende, ordonné une mesure de publication, déclaré la société Pierre X... civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 489 du Code de

procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement ou arrêt pron...

NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- la société Pierre X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 2 décembre 1992, qui, pour publicités de nature à induire en erreur et tromperie, a condamné par défaut Elisabeth Y... à 100 000 francs d'amende, ordonné une mesure de publication, déclaré la société Pierre X... civilement responsable et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement ou arrêt prononcé par défaut, dès lors qu'elle met à néant cette décision, non avenue en toute ses dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué du 2 décembre 1992, la cour d'appel a condamné par défaut Elisabeth Y..., pour publicité trompeuse et tromperie, à diverses peines ainsi qu'à des réparations civiles ; que le même arrêt, statuant contradictoirement à son égard, a déclaré la société Pierre X... civilement responsable ;
Attendu qu'Elisabeth Y... ayant formé opposition, la cour d'appel a mis à néant cette décision et, statuant à nouveau, l'a condamnée par un arrêt du 1er décembre 1993 ;
Que, dès lors, le pourvoi de la société Pierre X... contre l'arrêt du 2 décembre 1992, non avenu en toutes ses dispositions, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80227
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Effets - Mise à néant de la condamnation prononcée.

Il résulte de l'article 489 du Code de procédure pénale que l'opposition du prévenu à l'exécution d'un jugement ou arrêt prononcé par défaut, dès lors qu'elle met à néant cette décision, non avenue en toute ces dispositions, tant pénales que civiles, ne saurait laisser subsister la condamnation du civilement responsable, nécessairement subordonnée à celle de l'auteur de l'infraction. Devient, dès lors, sans objet, le pourvoi formé par le civilement responsable contre un arrêt contradictoire à son égard, mais déclaré non avenu par une nouvelle décision à la suite de l'opposition du prévenu condamné par défaut. (1).


Références :

Code de procédure pénale 489

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-04, Bulletin criminel 1995, n° 145, p. 404 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 1995, pourvoi n°94-80227, Bull. crim. criminel 1995 N° 295 p. 816
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 295 p. 816

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.80227
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