AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPS (société picarde de supermarchés), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Peronne (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de M. X... employé de supermarché, notifié par la société Picarde de supermarché le 2 août 1991, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était conçue en termes imprécis et généraux ce qui équivalait à une absence de motifs ;
Attendu cependant, qu'elle constatait que, dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait :
"une baisse du chiffre d'affaires du magasin pour l'année 1990 après une stagnation pour l'année 1989 ; l'équilibre précaire du résultat de l'année 90/91 de la société dû aux ouvertures conccurentes depuis trois ans ;
la nécessité résultant des deux constats précédents de réorganiser la structure du personnel en vue d'une meilleure productivité ;
la signification de l'impossibilité d'exploiter de façon rentable l'étalage fruits et légumes extérieur par une décision de la commission de sécurité" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la société SPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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