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04/10/1995 | FRANCE | N°94-41280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1995, 94-41280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogadis, dont le siège social est ... (7e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Y... Soula, ayant demeuré ... (Vard), et demeurant actuellement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, cons

eiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogadis, dont le siège social est ... (7e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Y... Soula, ayant demeuré ... (Vard), et demeurant actuellement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Sogadis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., ancien titulaire de la moitié des parts sociales et directeur général, devenu salarié de la société Sogadis à compter du 1er janvier 1988, en qualité de chargé de mission, a été licencié le 9 mai 1988 ;

Attendu que la société Sogadis reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le tribunal correctionnel avait constaté que M. Z... a déclaré avoir accepté, en venant au rendez-vous à La Défense, de se reconnaître solidaire de M. X..., et que M. Z... s'est joint à l'action de M. X... en fin d'opération ;

que ce comportement pouvait à l'évidence être regardé comme une faute civile commise par l'intéressé à l'égard de son employeur, abstraction faite de toute qualification pénale ;

que cette faute professionnelle était nécessairement incluse dans les motifs du licenciement énoncés par l'employeur, même si ceux-ci décrivaient de manière imprécise et excessive le rôle joué par M. Z... lors des événements du 27 avril 1988, en ne le distinguant pas du rôle joué par M. X... ;

que le fait avéré de s'être joint, même tardivement et passivement, à l'action de chantage exercée par M. X... ne pouvait être regardé comme étant sans rapport et distinct de l'accusation portée par la lettre de licenciement d'avoir exercé, avec M. X..., lesdites menaces, et comme n'étant pas, par suite, compris dans les motifs du licenciement ;

qu'en affirmant que la décision de relaxe privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la connexité apparente des motifs du licenciement et des poursuites n'empêchait pas que ces motifs incluent une faute civile résultant des constatations du juge pénal sur la participation de M. Z... à l'infraction commise par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les seuls faits reprochés au salarié dans la lettre d'énoncé des motifs du licenciement étaient ceux qui avaient fait l'objet d'une plainte pénale, et que la juridiction pénale avait prononcé une relaxe, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur la demande présentée par M. Z... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. Z... et fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Sogadis, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

3527


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41280
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Enoncé des motifs de licenciement - Motifs ayant fait l'objet d'une plainte pénale - Relaxe - Caractère inopérant.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 07 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1995, pourvoi n°94-41280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41280
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