La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1995 | FRANCE | N°93-20514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1995, 93-20514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2 / M. Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2 / de M. Auguste Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

3 / de M. Marcel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

4 / de M. René Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), défende

urs à la cassation ;

Les consorts Y... et M. Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2 / M. Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2 / de M. Auguste Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

3 / de M. Marcel Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

4 / de M. René Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;

Les consorts Y... et M. Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts X... à participer aux frais de réfection d'un mur de soutènement de la vigne de M. Z..., au lieudit "Schlatten", l'arrêt attaqué énonce que les désordres dont sont affectés les murs de soutènement de ce vignoble en terrasse sont d'origine multiples et proviennent tant d'un défaut d'entretien que de la modification des surfaces cultivées et de l'emploi d'engins mécaniques, mais que le mur est bordé, du côté de la propriété Baur, d'une excavation qui dans sa partie la plus profonde atteint 1 mètre 20 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute des consorts X... en relation de cause à effet avec le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 640, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., tendant à obtenir la déviation du trop-plein d'un collecteur installé par les consorts X..., propriétaires du fonds supérieur, pour recueillir les eaux pluviales, l'arrêt retient que seul un préjudice éventuel pourrait être causé au fonds de M. Z... en cas de très fortes pluies et que cette éventualité n'aggrave pas la servitude d'écoulement des eaux ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à participer à la réfection d'un mur au lieudit "Schlatten" et rejeté la demande de M. Z... relative à un collecteur d'eaux pluviales, l'arrêt rendu le 17 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1322


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20514
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) SERVITUDE - Ecoulement des eaux - Eaux pluviales - Aggravation - Pose d'un collecteur pour recueillir les eaux pluviales sur le fonds supérieur - Constatation de la possibilité d'un préjudice éventuel causé au fonds inférieur - Portée.


Références :

Code civil 640 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 17 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1995, pourvoi n°93-20514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award