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04/10/1995 | FRANCE | N°93-20224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1995, 93-20224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Cèdres, dont le siège social est place de la Pyramide à Brunoy (Essonne), en cassation de trois arrêts rendus les 31 mai 1989, 29 janvier 1991 et 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Choquets, dont le siège social est ... (Essonne),

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est

... (1er), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Cèdres, dont le siège social est place de la Pyramide à Brunoy (Essonne), en cassation de trois arrêts rendus les 31 mai 1989, 29 janvier 1991 et 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Choquets, dont le siège social est ... (Essonne),

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Cèdres, de Me Delvolvé, avocat de la SCI Les Choquets, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Les Cèdres de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre l'UAP ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté l'origine des dommages causés au revêtement des emplacements de stationnement et de l'aire de jeux de la SCI Les Choquets par des racines provenant des arbres appartenant à la SCI Les Cèdres et fixé, sans violer le principe de la contradiction, l'étendue du préjudice et les modalités propres à en assurer la réparation ;

Et attendu qu'en retenant que les travaux exécutés sans surveillance sérieuse par la SCI Les Cèdres avaient été inefficaces et avaient entraîné, avec la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, une aggravation des charges de la SCI Les Choquets, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner la SCI Les Cèdres à réparer ce préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE le désistement partiel de la SCI Les Cèdres ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Cèdres, envers la SCI Les Choquets et l'Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1321


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-20224
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A) 1989-05-31, 1991-01-29, 1993-06-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1995, pourvoi n°93-20224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20224
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