AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ElF-Atochem, dont le siège social est BP 1005 à Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de Mme Marie-Hélène X..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Y..., avocat la société Elf-Atochem, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, le jugement, statuant en dernir ressort, relève que la société Elf-Atochem n'a pas appelé en cause la société de peinture qui aurait effectué les travaux et retient la faute exclusive de la société Elf-Atochem qui avait commandé des travaux de peinture sans s'assurer qu'ils n'étaient pas dangereux pour les tiers et sans recourir à une signalisation adaptée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elf Atochem, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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