AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de M. Claude X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 juin 1995, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 215, 245, alinéa 3, 1134 et 1351 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le jugement visé au moyen, du caractère fautif des griefs allégués dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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