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04/10/1995 | FRANCE | N°93-18591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1995, 93-18591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Boscheron, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Louis Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 1993) de décider que M. X... était fondé à revendiquer un bail à métayage à compter du 1er décembre 1982 sur des parcelles lui appartenant, précédemment données à bail à M. Yves Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que la substitution de M. Jacques X... à M. Yves Y..., preneur en place, à compter du 1er décembre 1982, et l'exploitation par le premier des parcelles données à bail au second, intervenues en l'absence d'une résiliation du bail authentique du 18 janvier 1980, constituaient une cession de bail, irrégulière et prohibée par l'article L. 411-35 du Code rural ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation par fausse application du texte susvisé ;

2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de mutation établi le 1er décembre 1982 ;

qu'en effet, ce document ne pouvait être regardé ni comme un contrat par lequel M. Louis Y... confiait à bail à métayage à M. X... les parcelles en cause, faute d'indiquer avec précision la durée, le prix et les conditions de la location, ni davantage comme un acte de résiliation amiable du précédent bail conclu entre M. Louis Y... et son neveu Yves Y... suivant acte authentique du 18 janvier 1980 ;

que, dès lors, la cour d'appel, en dénaturant cet acte, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que, ni la signature du bulletin de mutation par le propriétaire des parcelles, ni l'encaissement par ce dernier des fermages payés par le cessionnaire ne pouvaient à eux seuls établir la novation ou l'existence d'un bail direct au profit du cessionnaire ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait d'un acte intitulé déclaration de mutation d'exploitation signé le 1er décembre 1982 par le bailleur, le preneur sortant et le preneur entrant, que le bail ancien avait été résilié amiablement et qu'un nouveau bail, verbal, avait été consenti par M. Y... à M. X..., la cour d'appel, qui a retenu que ce dernier avait payé le prix du métayage au bailleur, lequel l'avait encaissé, et que la preuve d'une cession n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Louis Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1900


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18591
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 04 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1995, pourvoi n°93-18591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18591
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