AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de M. Maurice Y...,
2 / de Mme Aline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ne résultait pas des termes de l'acte de vente du 27 janvier 1989 que l'acquéreur avait envisagé de procéder à des travaux d'extension de la construction et que M. X..., qui ne justifiait pas du caractère réellement inhabitable de la maison, ne caractérisait pas une atteinte à la qualité substantielle de la chose vendue en produisant le permis de construire délivré dix-sept ans avant la vente, qu'il n'établissait pas que la construction était effectivement inhabitable au moment de la vente du 27 janvier 1989, le fait que la construction ait été édifiée au mépris des règles administratives ne suffisant pas à démontrer son inhabitabilité effective, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une erreur ayant vicié son consentement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1892