AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'action sociale de l'Electricité de France (CAS EDF), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :
1 ) de M. Théodore X...,
2 ) de Mme Colette Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'action sociale de l'Electricité de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a retenu, justifiant légalement sa décision, que les époux X... établissaient que les bruits, fréquents et élevés, qui découlaient des diverses manifestations se déroulant dans l'établissement de la Caisse d'action sociale d'Electricité de France, excédaient les inconvénients normaux du voisinage et que cet organisme ne démontrait pas avoir pris des mesures pour y remédier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'action sociale de l'Electricité de France, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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