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04/10/1995 | FRANCE | N°93-15022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1995, 93-15022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François L..., demeurant ...,

2 / Mme Edith L..., demeurant 1, place d'Amase Mallet, 13114 Puy-Loubier,

3 / M. Philippe L..., demeurant ci-devant ... et actuellement 54440 Mer-sur-Auge, Tous trois pris en leur qualité d'hériters de Mme Andrée, Denise XS..., veuve de M. André, Henri L..., décédé,

4 / M. Gaston YX..., demeurant ... de l'Isle, 57000 Metz, ci-devant et actuellement même ville ..., en cassatio

n d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-François L..., demeurant ...,

2 / Mme Edith L..., demeurant 1, place d'Amase Mallet, 13114 Puy-Loubier,

3 / M. Philippe L..., demeurant ci-devant ... et actuellement 54440 Mer-sur-Auge, Tous trois pris en leur qualité d'hériters de Mme Andrée, Denise XS..., veuve de M. André, Henri L..., décédé,

4 / M. Gaston YX..., demeurant ... de l'Isle, 57000 Metz, ci-devant et actuellement même ville ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de M. René XB...,, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Astre, ledit M. XB..., demeurant en cette qualité ...,

2 / de la société Compagnie d'assurance La Prévoyance, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son agence Centre commercial Les Fleurs, 34500 Béziers,

3 / de M. Maurice XR..., demeurant ...,

4 / de l'association pour la défense des intérêts et des loisirs des locataires attributaires du lotissements Les Rocailles, pris en la personne de son président en exercice, dont le siège est ...,

5 / de M. Yvan T..., demeurant ...,

6 / de M. Pierre C..., demeurant ...,

7 / de M. René V..., demeurant ...,

8 / de M. Norbert XN..., demeurant ...,

9 / de Mme XW..., demeurant ...,

10 / de M. René XY..., demeurant ...,

11 / de M. Roger XF..., demeurant ...,

12 / de M. XJ..., demeurant ...,

13 / de Mme Joséphine E..., demeurant ...,

14 / de M. Z..., demeurant ...,

15 / de M. Fernand YZ..., demeurant ...,

16 / de M. Jacques YZ..., demeurant ...,

17 / de M. Marc XL..., demeurant ...,

18 / de M. XE..., demeurant ...,

19 / de M. Michel YA..., demeurant ...,

20 / de M. Jean XI..., demeurant ...,

21 / de M. Pierre G..., demeurant ...,

22 / de M. Gaston XA..., demeurant ...,

23 / de M. O..., demeurant ...,

24 / de M. René S..., demeurant ...,

25 / de M. F..., demeurant ...,

26 / de Mme XD..., demeurant ...,

27 / de M. U..., demeurant ...,

28 / de M. YB..., demeurant ...,

29 / de M. André XO..., demeurant ...,

30 / de M. XQ... Vaille, demeurant ...,

31 / de M. Henri Y..., demeurant ...,

32 / de M. Gérard N..., demeurant ...,

33 / de M. Amar M..., demeurant ...,

34 / de M. Marcel XH..., demeurant ...,

35 / de M. René XZ..., demeurant ...,

36 / de M. Bernard XT..., demeurant ...,

37 / de M. Jean-Claude XV..., demeurant ...,

38 / de M. Pierre Q..., demeurant ...,

39 / de M. Robert A..., demeurant ...,

40 / de M. Emile P..., demeurant ...,

41 / de M. XC... (décédé) XX..., demeurant Lotissement Les

Rocailles, 34920 Le Crès,

42 / de Mme Claudette veuve XX..., venant aux droits de M. Jean XX..., décédé, demeurant ...,

43 / de Mme Colette K..., demeurant ...,

44 / de M. X..., demeurant ...,

45 / de M. Félix R..., demeurant ...,

46 / de M. André XU..., demeurant ...,

47 / de M. XP..., demeurant ...,

48 / de M. Jean-Paul B..., demeurant ...,

49 / de M. Michel H..., demeurant ...,

50 / de M. Louis XK..., demeurant ...,

51 / de M. Norbert XG..., demeurant ...,

52 / de M. Marino YY..., demeurant ...,

53 / de M. Touati YW..., demeurant ...,

54 / de M. Henry I... (décédé), demeurant ...,

55 / de Mme Huguette I..., épouse J..., demeurant ...,

56 / de Mme Hélène I..., épouse XM..., demeurant ...,

57 / de Mme Danielle I..., épouse D..., demeurant ...,

58 / de M. Jacques I..., demeurant ...,

59 / de M. Yves I..., demeurant ..., reprenant tous les cinq l'instance au nom de M. Henry I...,

60 / de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

M. XR... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 janvier 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts L... et de M. YX..., de Me Brouchot, avocat de M. XB..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de M. XR..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour la défense des intérêts et des loisirs des locataires attributaires du lotissement Les Rocailles et des locataires attributaires, défendeurs au pourvoi, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, que les troubles de jouissance avaient été analysés par l'expert pour déterminer leur durée, leur impact réel sur la vie quotidienne des locataires-attributaires, leur importance et leurs conséquences financières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 23 mars 1993), qu'en 1971, la société d'habitations à loyer modéré Le Languedoc-Méditerranéen a, en vue de leur location-attribution, fait construire plusieurs maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. XR..., architecte ;

que la société Astre, entrepreneur, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie Le Secours, a utilisé un procédé de construction pour lequel M. L..., depuis décédé, aux droits duquel se trouve les consorts L..., et M. YX... avaient déposé un brevet ;

que, des désordres étant apparus, les locataires-attributaires et l'Association pour la défense des intérêts et des loisirs des locataires-attributaires du lotissement Les Rocailles ont assigné les consorts L..., MM. YX... et XR..., ainsi que la société Astre et son assureur en réparation ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de MM. L... et YX... et les condamner à payer diverses sommes, l'arrêt relève, par motif adopté, qu'ils ne sont pas venus vérifier que leur procédé était correctement utilisé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. L... et YX... qui faisaient valoir que leur engagement d'assistance auprès de la société Astre expirait le 1er février 1973 et qu'ils avaient rempli leurs obligations en adressant à la société Astre de multiples lettres et une mise en demeure qui n'avaient pas été suivies d'effet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré MM. L... et YX... responsables et les a condamnés à payer diverses sommes, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. XR..., de l'Association pour la défense des intérêts et des loisirs des locataires attributaires du lotissement Les Rocailles et des locataires attributaires de l'Association pour la défense des intérêts et des loisirs du lotissement Les Rocailles ;

Condamne, ensemble, l'Association pour la défense des intérêts et des loisirs des locataires attributaires du lotissement Les Rocailles et les locataires attributaires aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne M. XR... aux dépens du pourvoi provoqué ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1883


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-15022
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), 23 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1995, pourvoi n°93-15022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15022
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