AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... épouse Quarre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société UNICEL (Union immobilière pour la construction des logements), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société immobilière Centre-Nord, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société immobilière Centre-Nord, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1992), que la société Union immobilière pour la construction des logements (UNICEL), aux droits de laquelle se trouve la société immobilière Centre Nord, propriétaire d'un appartement donné en location en 1983,aux époux Y..., leur a proposé le renouvellement du bail à compter du 1er juin 1989 moyennant un nouveau loyer ;
qu'après saisine de la commission de conciliation et, à défaut d'accord, la société UNICEL a assigné les locataires pour faire fixer le montant du loyer ;
que M. Y... est décédé en cours d'instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le nouveau loyer proposé par le bailleur doit être fixé par référence aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage ;
que, lors de la proposition formulée en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989, le bailleur était tenu de fournir au locataire les éléments de référence lui ayant servi pour fixer le nouveau loyer ;
que, dès lors, est nulle et de nul effet la proposition d'un nouveau loyer formulée en application de l'article 21 susvisé qui ne comporte qu'une seule référence à un seul loyer constaté dans le voisinage ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 21 de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 1989 et l'article 2 du décret du 15 septembre 1988 ;
2 ) que le bailleur doit fournir au locataire des éléments de référence suffisamment précis pour lui permettre d'apprécier la proposition du nouveau loyer ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles 21 de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction initiale et 2 du décret du 15 septembre 1988 ;
3 ) que le nouveau loyer doit être fixé par référence à des loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables ;
qu'en se bornant à entériner les affirmations du bailleur motif pris de l'absence de contestation expresse de la part de Mme Y..., sans vérifier que les références produites concernaient bien des logements comparables à celui de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause, et le décret d'application du 15 septembre 1988 imposaient au bailleur d'indiquer seulement au locataire les éléments de référence ayant servi à la fixation du nouveau loyer, sans être tenu de donner les caractéristiques précises de ces éléments, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la notification était régulière ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant pris en considération des références de loyer complémentaires produites par la société UNICEL, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ces références correspondaient aux loyers habituellement constatés dans le voisinage, au cours des trois dernières années pour des logements comparables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société immobilière Centre-Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1901