AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit de la société Baloise France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Odent, avocat de la société SMABTP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Baloise France, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1992), que, par jugement du 20 mai 1986, assorti de l'exécution provisoire, la société SOLEG Fourgerolle et son assureur, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ainsi que M. X... et son assureur, la compagnie la Baloise, ont été condamnés in solidum à payer à la société civile immobilière Arc en Ciel (la SCI) une certaine somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation en réparation du préjudice résultant de la chute d'une grue sur un immeuble qu'elle faisait construire ;
que la société la Baloise a payé la totalité de la somme fixée par le jugement puis, que, par arrêt du 31 mai 1988, cette décision a été réformée, mettant hors de cause M. X... et la compagnie la Baloise ;
que cette dernière a assigné la SMABTP pour obtenir le paiement des intérêts au taux légal sur la somme mise définitivement à sa charge ;
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'en faisant courir les intérêts à compter du 30 octobre 1986, date du règlement de la somme payée par la Baloise et non de la mise en demeure d'avoir à payer une somme détenue en vertu d'un titre exécutoire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'étant subrogée dans les droits de la SCI dès lors qu'elle avait réglé à cette dernière la totalité de sa créance, la compagnie la Baloise pouvait demander à la SMABTP le remboursement du principal et le paiement des intérêts échus jusqu'au jour du règlement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1832