Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'une explosion de gaz, consécutive à une tentative de suicide de M. X... qui avait loué un appartement appartenant à M. Y... par l'intermédiaire de la société cabinet Lepouse (la société) a causé des dégâts à l'immeuble et blessé des voisins ; que ces derniers et leur assureur, la compagnie MAIF, ont assigné la société en réparation de leurs dommages et remboursement des indemnités déjà payées, faute par la société d'avoir exigé du locataire, lors de la remise des clefs, la souscription d'un contrat d'assurance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que le bailleur ait le droit de subordonner l'entrée dans les lieux du locataire à la justification, par ce dernier, d'une assurance couvrant les risques locatifs, il n'en a pas, en tout cas, l'obligation ; qu'en retenant que le cabinet Lepouse avait engagé sa responsabilité en négligeant de réclamer à son locataire une justification d'assurance lors de la remise des clefs et dans les 15 jours suivant celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt retient qu'en sa qualité d'administrateur de biens la société avait l'obligation de vérifier l'accomplissement des obligations imposées au locataire, en particulier la souscription, par ce dernier, d'une assurance couvrant les dommages pouvant résulter de l'occupation de l'appartement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que dans l'exécution de ses obligations contractuelles la société avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en raison des dommages qui en étaient résultés pour les tiers ;
Mais sur la quatrième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu que pour condamner la société, in solidum avec M. X..., à réparer intégralement le préjudice, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la négligence de la société laisse les victimes de l'explosion sans recours par suite du défaut d'assurance de M.
X...
et de sa solvabilité précaire et qu'ils sont ainsi privés de toute chance d'être indemnisés rapidement et intégralement ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le préjudice résultant de cette perte de chance, distinctement du préjudice découlant directement du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société cabinet Lepouse, in solidum avec M. X..., à réparer l'intégralité du préjudice résultant directement du sinistre, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.