AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... à Saint-André (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Roland Y..., demeurant ... à Sainte-Marie (Réunion), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 septembre 1991), que M. X... a été au service de M. Y... du 1er février 1986 au 7 juillet 1988, date à laquelle son contrat de travail a été rompu dans des circonstances contestées par les parties, l'employeur invoquant une démission et le salarié un licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu par la démission, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en omettant d'analyser les attestations et documents sur lesquels elle fonde sa décision et en ne recherchant pas si les éléments auxquels elle se référait permettaient de déduire "la manifestation de volonté sérieuse et non équivoque" de M. X... qui avait 18 ans et demi d'ancienneté de quitter son emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de treizième mois, sans donner aucun motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen vise une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3534