AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Emmanuel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit :
1 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP) - FNGS, dont le siège est BP n 50 à Colombes (Hauts-de-Seine),
2 ) de la société à responsabilité limitée Laboratoire Corypharm, en liquidation judiciaire, prise en la personne de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Yvelines) défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1992), que M. Y..., engagé au service de la société Corypharm le 2 septembre 1987, a été licencié le 31 août 1989 ;
que la juridiction prud'homale a relevé que le salarié avait été licencié le jour même de l'entretien préalable, que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui a alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant tant de l'irrégularité de fond que du vice de forme, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 30 000 francs la somme allouée à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne pouvait, au moyen d'une irrégularité de la procédure de licenciement, priver le salarié des droits que la loi lui reconnaît en fonction de son ancienneté ;
qu'ayant relevé que M. Y..., engagé par contrat écrit du 2 septembre 1987 en qualité d'attaché commercial au salaire mensuel de 10 000 francs, avait été congédié sans préavis ni cause réelle et sérieuse par lettre datée du 31 août 1989, soit le jour même de l'entretien préalable et la veille du deuxième anniversaire de sa présence dans l'entreprise, la cour d'appel, qui dénie à l'intéressé le droit à l'indemnité minimale pour rupture injustifiée prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte tant sur l'irrégularité de l'envoi de la lettre le jour même de l'entretien que sur la privation indue du préavis, et a violé l'article L. 122-14-5 du même Code par fausse application ;
alors, d'autre part, que, subsidiairement et en tout état de cause, c'est à la date de présentation de la lettre de licenciement qu'il convient de se placer pour déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en se contentant de retenir que M. Y..., embauché le 2 septembre 1987, avait été licencié par lettre du 31 août 1989, et en en déduisant que celui-ci était au service de l'entreprise depuis moins de deux ans, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher à quelle date la lettre de rupture avait été présentée au salarié, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait, a constaté que l'intéressé avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
qu'elle en a, à bon droit, déduit qu'il pouvait prétendre, par application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le GARP-FNGS et la société Laboratoire Corypharm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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