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04/10/1995 | FRANCE | N°92-41499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1995, 92-41499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SOCOMEC, dont le siège est ... à l'Union (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien f

aisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Bris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société SOCOMEC, dont le siège est ... à l'Union (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socomec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1992) que M. X..., engagé le 5 avril 1988 par la société SOCOMEC, a, le 23 mars 1990, signé avec son employeur une transaction aux termes de laquelle il cessait immédiatement son travail, moyennant une indemnité de cessation de contrat de 23 073,92 francs ainsi que son salaire jusqu'au 23 mars, le prorata du treizième mois et l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la transaction valable et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à cette indemnité, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le salarié ayant obtenu en exécution de la transaction plus que ce à quoi il aurait eu droit dans le cadre d'un licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a considéré qu'étant dispensé d'exécuter son préavis, le salarié n'avait pas droit de percevoir l'indemnité de congés payés sur préavis ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail dont il résulte que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés-payés qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail, alors, en second lieu, que la cour d'appel a considéré que si le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté au jour du licenciement il ne pouvait prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable au bénéfice des salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté ;

qu'en effet, recruté le 5 avril 1988, M. X..., s'il avait pu exécuter le préavis de deux mois à compter du 23 mars 1990, il aurait justifié de deux ans de présence effective au sein de la société SOCOMEC ;

qu'en statuant ainsi, alors que c'est au jour de l'expiration du préavis qu'il faut se placer pour déterminer les droits à indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions légales applicables ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'existence de concessions réciproques a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société SOCOMEC sollicite sur ce fondement, l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Rejette la demande de la société SOCOMEC fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société SOCOMEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41499
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 14 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1995, pourvoi n°92-41499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41499
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