AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., exerçant sous la dénomination "SOS 59 Ambulance", demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit de M. Alain X..., demeurant 32/7/43, avenue Frédéric Chopin, à Ronchin (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société SOS 59 Ambulance le 1er avril 1989 en qualité d'ambulancier, a été licencié pour faute le 9 août 1990 ;
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Lille, 30 janvier 1992) de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la période de congé payé est fixée par l'employeur, juge de la bonne marche de son entreprise, en se référant aux usages ;
qu'en l'espèce, M. Y... a notifié à M. X..., par lettre du 28 juin 1990, que ladite période irait du 31 août au 30 septembre suivant ;
qu'en prenant cependant ses congés du 13 juillet au 5 août 1990, ce qui a contraint son employeur à assurer la continuité de sa petite entreprise, durant l'absence imprévue de son seul ambulancier, en traitant avec la concurrence, au prix de frais importants et d'une baisse du chiffre d'affaires, M. X... a commis un acte d'insubordination, préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et non justifié par une quelconque tardiveté de la notification de la période de congé payé, relevant de l'appréciation de l'employeur et faite deux mois à l'avance ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données précises, de nature à caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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