AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand A..., demeurant ..., 98518 Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1 / de Mme Odile G..., épouse de M. F..., demeurant Beaumont par Beauval en Chaux, 76790 Totes,
2 / de M. Didier G..., demeurant ...,
3 / de Mme Wanda G..., épouse de M. D..., demeurant ...,
4 / de Mlle Lydie G..., demeurant ...,
5 / de Mme C...
G..., épouse de M. Y..., demeurant ... Plaisance, 98518 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
6 / de M. Marcel G..., demeurant : 98517 Mont Dore (Nouvelle-Calédonie),
7 / de Mme Juanita G..., épouse de M. E..., demeurant : 98518 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
8 / de Mlle Eliette G..., demeurant : 98518 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
9 / de Mlle Régine G..., demeurant : 98518 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
10 / de Mme Claudine X..., épouse de M. Z..., demeurant ...,
11 / de Mme Arlette X..., épouse de M. B..., demeurant ...,
12 / de Mme veuve René X..., demeurant ..., agissant par représentation de M. René X..., décédé en 1979, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Monod, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts G... et des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. A... ayant soutenu devant la cour d'appel que le bail liant les parties était un bail d'habitation et non un bail rural, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche en vertu d'un texte dont elle écartait l'application ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. A... à payer aux consorts H..., ensemble, la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1888