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03/10/1995 | FRANCE | N°94-41487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1995, 94-41487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Argos, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ra

nsac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Argos, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 9 décembre 1993 qui l'a condamné au paiement à M. X... de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par des motifs propres et adoptés, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le premier moyen n'est pas fondé ;

que le deuxième moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Argos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41487
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 09 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1995, pourvoi n°94-41487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41487
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