AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n P 94-13.383 formé par la Société méditerranéenne de béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n Q 94-13.384 formé par la société Unimix, dont le siège est BP 6, ...,
III - Sur le pourvoi n R 94-13.385 formé par la société Béton de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 février 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,
Les demanderesses aux pourvois n P 94-13.383 et n Q 94-13.384 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n R 94-13.385 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société méditerranéenne de béton et de la société Unimix, de Me Ryziger, avocat de la société Béton de France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n P 94-13.383 au n R 94-13.385 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 2 février 1994, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a désigné 4 officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 1994 autorisant les visites et saisies de sociétés dans son ressort ;
Sur le premier moyen des pourvois n P 94-13-383 et n Q 94-13.384 et sur le moyen unique du pourvoi n R 94-13.385, réunis :
Attendu que les sociétés SMB, Unimix et Béton de France demandent la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 1994 ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ;
Mais attendu que les pourvois n 94-11.709 à 716 et n 94-12.387 et 94-12-388 en tant qu'ils critiquaient l'ordonnance du 28 janvier 1994 pour avoir autorisé les visites et saisies litigieuses ont été rejetés par arrêt n 1606 de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen des pourvois 94-13.383 et 13.384 réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 2 février 1994, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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