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03/10/1995 | FRANCE | N°94-11706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1995, 94-11706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n R 94-11.706 formé par la société Béton chantiers prêt, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n S 94-11.707 formé par la société Béton de France, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n T 94-11.708 formé par la société Redland Granulats Sud, dont le siège est ... 261, 94578 Rungis cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Avigno

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Les demanderesses invoquent chacune, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n R 94-11.706 formé par la société Béton chantiers prêt, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n S 94-11.707 formé par la société Béton de France, dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n T 94-11.708 formé par la société Redland Granulats Sud, dont le siège est ... 261, 94578 Rungis cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Avignon,

Les demanderesses invoquent chacune, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Béton chantiers prêt, de Me Pradon, avocat de la société Redland Béton Sud, de Me Ryziger, avocat de la société Béton de France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n R 94-11.706, n S 94-11.707 et n T 94-11.708 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 1er février 1994, le président du tribunal de grande instance d'Avignon a désigné 4 officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 1994 ;

Sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n R 94-11.706 et sur les moyens unique des pourvois n S 94-11.707 et n T 94-11.708, réunis :

Attendu que les sociétés Béton chantiers prêt, Béton de France et Redland granulats Sud demandent la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 1994 ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ;

Mais attendu que les pourvois n 94-11.709 à 716 et 94-12-387 et 94-12-388 en tant qu'ils critiquaient l'ordonnance du 28 janvier 1994 pour avoir autorisé les visites et saisies litigieuses ont été rejetés par arrêt n 1606 de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n R 94-11.706 :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou à la discrétion du juge, le président du Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 1er février 1994, par le président du tribunal de grande instance d'Avignon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Avignon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1607


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11706
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Avignon, 01 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1995, pourvoi n°94-11706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11706
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