AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique A..., demeurant ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1 ) du CDE, dont le siège est ... (2ème),
2 ) du Crédit foncier de France, dont le siège est ... (1er),
3 ) de la Caisse d'Epargne, dont le siège est .... 575 à Tourcoing (Nord),
4 ) du CETELEM, dont le siège est .... 453 à Lille (Nord),
5 ) du Crédit Municipal, demeurant ... (Nord),
6 ) du CREDIPAR, domicilié BP. 324 à Lille (Nord),
7 ) de la SOFINCO, dont le siège est .... 325 à Lille (Nord),
8 ) du Cabinet Deroy, dont le siège est .... 2 à Dunkerque (Nord),
9 ) des HLM, dont le siège est ... (Nord),
10 ) de la SLE, dont le siège est ... (Nord),
11 ) de M. Y..., demeurant ... (Nord),
12 ) de M. Z..., demeurant 11, place de Stalingrad, BP. 301 à Seclin (Nord),
13 ) du Fonds de Garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
14 ) de la Trésorerie Générale, dont le siège est 82, avenue du Président Kennedy à Lille (Nord),
15 ) de la Perception Lille Seclin, dont le siège est ... (Nord),
16 ) de la société Livre de Paris, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
17 ) de l'Association Aide à domicile en milieu rural, dont le siège est ... (Nord),
18 ) des TELECOM, dont le siège est rue Charles Tremieres à Villeneuve d'Ascq (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 23 décembre 1993) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de ses dettes, Mme B... se borne à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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