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03/10/1995 | FRANCE | N°93-19585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1995, 93-19585


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement entrepris, que la société Ackar Nord (la société), marchand de biens, a acheté un immeuble en s'engageant à le revendre dans les 5 ans, bénéficiant ainsi du régime particulier de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à l'expiration de ce délai, faute d'avoir revendu l'immeuble, elle a fait l'objet d'un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation, pénalités et intérêts consécutifs ; qu'elle a demandé l'annulation de cet avis et la restitution des so

mmes qu'elle avait déjà versées ;

Attendu que la société reproche au juge...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement entrepris, que la société Ackar Nord (la société), marchand de biens, a acheté un immeuble en s'engageant à le revendre dans les 5 ans, bénéficiant ainsi du régime particulier de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à l'expiration de ce délai, faute d'avoir revendu l'immeuble, elle a fait l'objet d'un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation, pénalités et intérêts consécutifs ; qu'elle a demandé l'annulation de cet avis et la restitution des sommes qu'elle avait déjà versées ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté le moyen tiré par elle de l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait ; que le visa des textes servant de fondement au redressement est à cet égard insuffisant, si la teneur de leur disposition n'est pas précisée ; qu'en déclarant qu'en visant les textes susvisés, l'Administration avait suffisamment satisfait à son obligation de motivation, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement énonce à juste titre que la mention des textes fondant le redressement et ses conséquences est suffisante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société avait prétendu, dans ses écritures, que l'absence de mention des textes légaux instituant le taux de l'imposition résultant du redressement l'empêchait d'avoir pu faire valoir ses droits ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19585
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Textes - Teneur (non).

1° La mention des textes fondant le redressement et ses conséquences, à l'exclusion de la teneur même de ces textes, est suffisante au regard de la motivation exigée par l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales.

2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Impôts et taxes - Redressement et vérifications - Redressement contradictoire - Notification - Visa des textes - Imposition - Taux.

2° Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal qui omet de répondre aux conclusions faisant valoir que l'absence de mention des textes légaux instituant le taux de l'imposition résultant du redressement empêchait le contribuable d'avoir pu faire valoir ses droits.


Références :

1° :
2° :
Livre des procédures fiscales L57
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 07 juin 1993

A RAPPROCHER : Sur les n°s 1 et 2 : Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 46, p. 36 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1995, pourvoi n°93-19585, Bull. civ. 1995 IV N° 219 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 219 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19585
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