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03/10/1995 | FRANCE | N°93-12392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-12392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio de Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio de Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. de Y..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992), que M. de Y... a souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) un contrat d'assurance le garantissant contre les risques de décès et d'invalidité totale et permanente ; que cette police prévoyait, en son article 10, "si, moins de deux ans après un accident dont il a été victime, l'assuré décède des suites de cet accident, la société d'assurances s'engage à verser une indemnité supplémentaire double du capital assuré en cas de décès", et stipulait, en son article 13, "si l'assuré se trouve frappé d'invalidité totale et permanente avant la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans révolus, la société d'assurances versera par anticipation... le capital assuré en cas de décès... étant entendu qu'il sera tenu compte des capitaux supplémentaires assurés en cas de décès par accident si l'invalidité a pour origine un accident garanti" ;

que, prétendant avoir été victime, en juin 1982, d'un accident du travail qui serait à l'origine de son placement en invalidité totale et permanente en juillet 1986, M. de Y... a demandé à l'UAP le versement de l'indemnité supplémentaire prévue au contrat et, sur son refus, l'a assignée en paiement de ladite indemnité ;

que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que, hors toute dénaturation, les juges du second degré ont retenu qu'il résultait des dispositions combinées des articles 10 et 13 de la police que l'indemnité supplémentaire n'était due à l'assuré, en cas d'invalidité totale et permanente comme en cas de décès, que si cette invalidité survenait moins de deux ans après l'accident garanti dans lequel elle trouvait son origine ;

que, constatant que tel n'était pas le cas en l'espèce, ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'UAP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 674 francs TTC ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par l'UAP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. de Y..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1405


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12392
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), 18 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-12392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12392
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