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03/10/1995 | FRANCE | N°93-12197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-12197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ile-de-France (CRAMA-IF), dont le siège social est à Gentilly (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

2 / de la société Kemp, société anonyme,

dont le siège social est à Chelles (Seine-et-Marne), avenue Henri Moissant,

3 / de M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ile-de-France (CRAMA-IF), dont le siège social est à Gentilly (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15ème), ...,

2 / de la société Kemp, société anonyme, dont le siège social est à Chelles (Seine-et-Marne), avenue Henri Moissant,

3 / de M. Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chaudot, société à responsabilité limitée, dont le siège social était à Bois d'Arcy (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ile-de-France, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Le Prado, avocat de la société Kemp, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sur la demande en paiement formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ile-de-France de l'indemnité qu'elle avait versée à ses assurés, les époux Z..., demande dirigée contre la société Chaudot et son assureur de responsabilité, la Mutuelle du bâtiment et des travaux publics, l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 1992) a dit que cet assureur ne devait pas de garantie parce que les travaux litigieux se trouvaient hors du champ contractuel ;

Attendu que la caisse n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la SMABTP avait renoncé à se prévaloir de cette absence de garantie en assumant, sans faire de réserve, la défense de son assurée en connaissance des circonstances qui auraient justifié cette exclusion ;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAMA de l'Ille-de-France à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1400


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12197
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), 27 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-12197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12197
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