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03/10/1995 | FRANCE | N°93-11466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-11466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Lescar, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurance Sprinks, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Lescar, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Lescar (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurance Sprinks, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Lescar, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1998 du Code civil, les critiques du moyen ne tendent, en réalité, qu' à instaurer devant la Cour de Cassation, une nouvelle discussion des éléments de fait sur lesquels les juges du second degré se sont fondés pour estimer que la commune de Lescar ne pouvait invoquer aucune présomption de mandat ;

qu'ensuite, la cour d'appel, qui a constaté "l'excès de confiance fautive" de la commune et que les "quittances" avaient été délivrées, sauf l'une d'elles, sur du papier à en-tête du courtier, a pu en déduire que la situation litigieuse n'était pas constitutive d'un mandat apparent ;

que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Lescar, envers la compagnie d'assurance Sprinks, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1436


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11466
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 18 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-11466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11466
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