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03/10/1995 | FRANCE | N°93-11313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-11313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à reux, Pont-L'Evêque (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 1re section), au profit du Groupement français d'assurances (Y...), dont le siège social est ... (9e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant à reux, Pont-L'Evêque (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 1re section), au profit du Groupement français d'assurances (Y...), dont le siège social est ... (9e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat du Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1992), M. Alain Z..., assuré auprès du Groupement français d'assurances (Y...), a été victime, le 5 octobre 1987, d'un incendie qui a détruit une maison lui appartenant ;

que l'expert du Y... a procédé à une évaluation des dommages à 400 000 francs, répartis entre une indemnité immédiate de 335 000 francs et une indemnité différée de 66 500 francs, correspondant à une garantie complémentaire des pertes indirectes ;

que seule la première de ces sommes lui ayant été versée, M. Z... a assigné le Y... en paiement de la seconde ; que les juges du fond l'ont débouté de sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les parties étaient d'accord pour évaluer le préjudice à 400 000 francs dont 66 500 francs au titre des pertes indirectes et que les réserves émises par l'assureur ne portaient que sur le principe de la garantie et non sur son étendue, de sorte qu'en refusant, en l'état, d'allouer à M. Z... l'indemnité de 66 500 francs dont le chiffre avait été fixé d'un commun accord, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, après avoir relevé qu'en vertu du contrat l'assureur s'était engagé à payer, en cas de sinistre, une somme au plus égale au pourcentage convenu (20 %) de l'indemnité versée au titre de la garantie principale, de sorte que la somme litigieuse, qui n'avait fait l'objet que d'un accord d'évaluation, ne pouvait constituer un forfait, la cour d'appel énonce à bon droit que M. Z... n'ayant fourni aucun élément de preuve d'un préjudice indirect, il ne pouvait, en vertu du principe indemnitaire, prétendre à une indemnité à ce titre ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle a fait, alors que, selon le moyen, lorsqu'il constate le principe d'une créance indemnitaire, le juge ne peut rejeter la demande au motif qu'il ne dispose pas des éléments pour la chiffrer, sans avoir mis en oeuvre tous les moyens, et notamment les moyens d'instruction, pour y parvenir, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, et sans prescrire une mesure d'instruction et notamment une expertise, les juges du fond ont violé les articles 4 et 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 121-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

que l'arrêt ayant constaté que la créance alléguée n'était pas établie, même dans son principe, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne, envers le Groupement français des assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1435


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11313
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 1re section), 30 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-11313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11313
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