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03/10/1995 | FRANCE | N°93-11054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-11054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copra, dont le siège social est sis ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Kuwaiti French Bank "KFB", société anonyme, dont le siège social est sis ... (9e), en redressement judiciaire, assistée de M. Hubert A..., administrateur judiciaire de la société Kuwaiti French Bank,

2 / de la société Frankim, dont le sièg

e social est ... (9e),

3 / de la société OPGI Office parisien de gestion immobilière, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copra, dont le siège social est sis ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Kuwaiti French Bank "KFB", société anonyme, dont le siège social est sis ... (9e), en redressement judiciaire, assistée de M. Hubert A..., administrateur judiciaire de la société Kuwaiti French Bank,

2 / de la société Frankim, dont le siège social est ... (9e),

3 / de la société OPGI Office parisien de gestion immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (7e),

4 / de la société Sablons investissement, dont le siège social est ... (16e),

5 / de la société en nom collectif La Toison d'Or, dont le siège social est sis ... V à Paris (8e),

6 / de la compagnie Foncière de la Bac, société anonyme, dont le siège social est sis ... V à Paris (8e), défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

- de la société Saint Graal, société en nom collectif, dont le siège social est ... (16e),

La société Kuwaiti French Bank, M. A..., ès qualités, et la société Krankim ont déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 juin 1993 un mémoire en intervention à l'appui des prétentions de la société Copra ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents :

M. de X... de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., D...
C..., Y..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Copra, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Kuwaiti French Bank, de M. A..., ès qualités et de la société Frankim, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société OPGI, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Donne acte à la société Kuwaiti French Bank en redressement judiciaire, à M. A..., en sa qualité d'administrateur de ce redressement judiciaire et à la société Frankim de leur intervention ;

Attendu que par acte notarié du 25 mars 1988, la société Sif a promis de vendre un immeuble au prix de 475 000 000 francs à la société en nom collectif Saint Graal avec faculté de substitution, l'option devant être levée au plus tard le 28 juin 1988 ;

que l'assemblée générale des associés de la société Saint Graal tenue le 3 juin 1988 a décidé d'admettre la société Office parisien de gestion immobilière (OPGI) à raison 10 % du capital parmi ses porteurs de parts et de céder, à la société La Toison d'Or, le bénéfice de la promesse de vente, la société Copra, associée et gérante de la société Saint Graal, étant chargée de négocier le prix de cette substitution ;

que le 7 juin 1988, la prise de participation de la société OPGI dans la société Saint Graal, a été réalisée par la cession qui lui a été faite de 10 des parts de celle-ci pour la somme globale de cent francs ;

que la société La Toison d'Or ayant acquis l'immeuble de la société Sif et payé, le 10 juin 1988, à la société Saint Graal le prix de cession de la promesse de vente, cette dernière a versé à la société OPGI, au titre de sa part dans le bénéfice provenant de la cession de cette promesse, une somme de 3 340 000 francs ;

que se plaignant de ce que la substitution de la société La Toison d'Or à la société Saint Graal dans le bénéfice de la promesse de vente avait été décidée à son insu, et alléguant que la société Toison d'Or aurait revendu l'immeuble en cause à un tiers au prix de 625 000 000 francs, la société OPGI a assigné les sociétés Saint Graal et Copra en paiement d'une somme de 15 000 000 de francs correspondant à celle qu'elle aurait dû normalement recevoir lors de la revente de l'immeuble, si la société Saint Graal avait acquis celui-ci ;

que les sociétés Saint Graal et Copra ont conclu au rejet de cette demande et sollicité reconventionnellement la restitution de la somme de 3 340 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour débouter la société Copra ainsi que la société Saint Graal de leur demande en restitution de la somme de 3 340 000 francs et pour désigner un expert en vue de rechercher le bénéfice net que la société OPGI était en droit, en qualité d'associée de la société Saint Graal, d'escompter de la revente de l'immeuble, l'arrêt attaqué a retenu que la loi du 2 janvier 1970 était inapplicable en l'espèce, la société OPGI ayant demandé non pas le paiement d'une commission au titre d'un mandat mais l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en tant qu'associée de la société Saint Graal, par suite d'une fraude commise à son encontre et ayant eu pour effet de la priver de la part de bénéfice qu'elle aurait pu percevoir lors de la revente de l'immeuble en cause, si la société Saint Graal s'en était porté acquéreur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession pour une somme symbolique à la société OPGI de 10 parts sur les 100 de la société Saint Graal ne dissimulait pas une rémunération d'une activité de la société OPGI allouée dans des conditions contraires aux dispositions impératives de la loi du 2 janvier 1972, la cour d'appel, qui a constaté que cette société était intervenue dans la négociation relative à la vente de l'immeuble, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe "fraus omnia corrumpit" ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu encore que la substitution de la société La Toison d'Or à la société Saint Graal dans le bénéfice de la promesse de vente avait été opérée délibérément à l'insu de la société OPGI, alors que cette dernière était déjà devenue l'associée de la société Saint Graal, et que cette substitution avait eu "pour effet, sinon pour objet" d'exclure la société OPGI de la participation au bénéfice retiré de la revente de l'immeuble ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la société OPGI avait acquis 10 % des parts de la société Saint Graal le 7 juin 1988, soit postérieurement à la décision prise le 3 juin 1988 par la société Saint Graal de céder à la société La Toison d'Or le bénéfice de la promesse de vente consentie par la société Sif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette décision de la société Saint Graal avait été prise en vue de porter frauduleusement atteinte aux droits de sa future associée et n'a pas, dès lors, caractérisé l'existence de la fraude prétendûment commise, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société OPGI, la société Sablons investissement, la société La Toison d'Or et la compagnie foncière de la Bac, envers la société Copra, la société Kuwaiti French Bank, M. A..., ès qualités et la société Frankim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1431


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11054
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) AGENT D'AFFAIRES - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Opération portant sur les immeubles - Cession de parts sociales par une société bénéficiaire d'une promesse de vente immobilière moyennant une somme symbolique - Cession dissimulant une rémunération allouée dans des conditions contraires aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 - Recherche nécessaire.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 20 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-11054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11054
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