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03/10/1995 | FRANCE | N°93-10230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-10230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise C..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Kayane diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 j

uin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise C..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Kayane diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 26 février 1985, rédigé par Mme C..., conseil juridique, la société de droit tunisien Rosie a cédé à la société Kayane-Diffusion son fonds de commerce situé dans des locaux donnés à bail par les consorts Z... ;

que, par arrêt devenu irrévocable, cette cession a été déclarée inopposable aux bailleurs comme constituant non une cession de fonds de commerce, celui-ci étant inexistant à la date de l'acte, mais une cession du droit au bail intervenue en violation des conditions contractuelles ;

que la résiliation du bail a, en outre, été prononcée ;

que, dans le même temps, le prix de cession, qui avait été remis à Mme C... en qualité de sequestre amiable, a été versé par un sequestre répartiteur à la société Rosie après mainlevée de l'opposition formée par la société Kayane-Diffusion ;

que cette dernière a assigné Mme C... en réparation de son préjudice, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations de rédacteur d'acte ;

que la cour d'appel (Paris, 22 octobre 1992) a retenu la responsabilité de ce conseil juridique et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, correspondant notamment, au montant du prix de cession versé à la société Rosie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'obligation qui pèse sur le conseil juridique, rédacteur d'un contrat, de vérifier l'existence des éléments de fait qui conditionnent la validité de cet acte, n'est qu'une obligation de moyens ;

que, dès lors, en affirmant qu'elle était responsable de la régularité de l'acte de cession du fonds de commerce sans rechercher, comme elle y était invitée par conclusions, par quelles diligences autres que celles effectuées en l'espèce, Mme C... aurait pu déceler le défaut d'exploitaion du fonds cédé, cause de l'inopposabilité de cette cession aux bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de Mme C..., a, par motifs adoptés, retenu la faute commise par ce conseil juridique en omettant, "par complaisance pour son client", de porter à l'acte les mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 relatives au chiffre d'affaires réalisé par le vendeur au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation et aux bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme C... à payer à la société Kayane-Diffusion des dommages-intérêts comprenant le montant du prix de cession alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme C..., qui faisaient valoir que la remise des fonds correspondant au prix de cession avait été effectuée en exécution d'une décision de justice par Mme X..., nommée sequestre répartiteur, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de seconde part, que l'existence d'une décision de justice ordonnant au sequestre répartiteur de verser le prix de cession d'un fonds de commerce entre les mains du cédant est de nature à supprimer tout lien de causalité entre la faute imputée au rédacteur de l'acte, qui serait à l'origine de l'inopposabilité de la cession, et la perte du prix de vente ;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si la faute alléguée de Mme C... était à l'origine de la perte du prix de vente subi par l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que Mme C... n'a pas invoqué, dans ses conclusions, l'absence de lien de causalité entre sa faute initiale, à l'origine de l'inopposabilité de la cession, et la perte du prix de vente résultant de la remise du prix de cession par le sequestre répartiteur au cédant à la suite d'une décision du juge commercial ;

qu'elle s'est bornée à soutenir que, de ce fait, elle n'avait pas "librement disposé des fonds", comme le prétendait la société Kayane-Diffusion ;

qu'il ne peut dès lors être reproché à la cour d'appel qui a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute initiale commise par Mme C... et le préjudice résultant de la perte du prix par le cessionnaire de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli, en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C..., envers la société Kayane diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1393


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10230
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 22 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-10230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10230
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