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03/10/1995 | FRANCE | N°93-04250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-04250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme France Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est "Centre Alma" 8041 à Rennes (Ille-et-Vilaine),

2 / de la société American Express, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

3 / de la société Crédit universel, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine)

,

4 / de la société OCIL, dont le siège est ... (8e),

5 / de la Caisse d'épargne, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme France Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est "Centre Alma" 8041 à Rennes (Ille-et-Vilaine),

2 / de la société American Express, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

3 / de la société Crédit universel, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

4 / de la société OCIL, dont le siège est ... (8e),

5 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

6 / du Trésor public, dont les bureaux sont ... (Ille-et-Vilaine),

7 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

8 / de la Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

9 / de M. B..., avocat, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),

10 / de la société à responsabilité limitée Fontaine, dont le siège est route de Rennes à L'Hermitage (Ille-et-Vilaine),

11 / des Ateliers rennais, dont le siège est La Motte d'Ille à Betton (Ille-et-Vilaine),

12 / de la société Ideal Line Système, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

13 / de M. Marcel A..., demeurant ... de Bais (Ille-et-Vilaine),

14 / de la société à responsabilité limitée Georgeault, dont le siège est à Louvigné de Bais (Ille-et-Vilaine),

15 / de Mme Berthe G..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

16 / de la société anonyme Leverge Mayol, dont le siège est ... à Saint-Jacques de la Lande (Ille-et-Vilaine),

17 / de la société anonyme G. Thomas, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

18 / des Mutuelles unies IARD, dont le siège est 3037 X à Rouen (Seine-Maritime),

19 / de la société Axa mutuelles, dont le siège est route de Rennes à Vézin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine),

20 / de M. Joseph E..., domicilié ... de Bais (Ille-et-Vilaine),

21 / de France télécom, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine),

22 / de l'association Saint-Vincent, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

23 / de M. et Mme Joël F..., demeurant ...

Nuds (Ille-et-Vilaine),

24 / de la société Cap voyages, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

25 / de M. et Mme Serge Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

En présence de :

M. Franck C..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux D... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a accueilli leur demande et, par jugement du 17 janvier 1992, a aménagé le paiement de leurs dettes ;

que, statuant sur l'opposition formée par Mme Y..., à l'encontre du premier arrêt l'ayant déboutée avec son ancien époux, de l'appel qu'ils avaient interjeté du jugement, l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 1993), retenant que celle-ci a souscrit en décembre 1992, soit au cours du déroulement de la procédure de redressement judiciaire, un nouvel emprunt, l'a déclarée déchue du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement, par application de l'article 16, 3 de cette loi, ce dont Mme Y... lui fait grief ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la demanderesse ait soutenu en appel que le véhicule acquis grâce au nouvel emprunt lui était nécessaire au maintien de son emploi, et, en définitive, au règlement de ses créanciers, de sorte que ce nouvel emprunt n'aurait pu être considéré comme ayant aggravé son endettement ;

que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1439


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04250
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 22 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-04250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04250
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