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03/10/1995 | FRANCE | N°93-04248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 1995, 93-04248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque La Henin, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre), au profit de :

1 ) M. Robert Y...,

2 ) Mme Yvonne Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (13ème), défendeurs à la cassation ;

en présence de :

1 ) la société Citifinacement, dont le siège social est Centre Dauphine, .... 449 à Dijon (Côte-d'Or),

2 ) la socié

té Lorequip, dont le siège social est .... 432 à Metz (Moselle),

3 ) la société Namur, dont le siège soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque La Henin, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre), au profit de :

1 ) M. Robert Y...,

2 ) Mme Yvonne Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (13ème), défendeurs à la cassation ;

en présence de :

1 ) la société Citifinacement, dont le siège social est Centre Dauphine, .... 449 à Dijon (Côte-d'Or),

2 ) la société Lorequip, dont le siège social est .... 432 à Metz (Moselle),

3 ) la société Namur, dont le siège social est .... 269 à Compiègne (Oise),

4 ) la société de Crédit pour l'acquisition des immeubles banque Barclays, dont le siège social est ... (8ème),

5 ) la banque Athena, dont le siège social est ... (15ème),

6 ) la société U.C.C.M., dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

7 ) la banque Petrofigaz, dont le siège social est ... (2ème),

8 ) la société Resurca, service recouvrement des prêts, dont le siège social est ... (9ème),

9 ) le Crédit municipal de Toulon, dont le siège social est ...,

10 ) la Trésorerie principal Paris 13/2, dont le siège social est ... (13ème),

11 ) le Centre de chèque postaux, dont le siège social est ... (9ème (Bouches-du-Rhône),

12 ) la société Sofinco, service de surendettement, dont le siège social est ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),

13 ) la société Franfinance, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

14 ) la société Finedis, service de surendettement carte Printemps, domicilié BP. 139 à Paris (8ème),

15 ) la société Cofinoga, service de surendettement, domicilié BP. 139 à Merignac (Gironde),

16 ) la société Creserfi, dont le siège social est ... (9ème),

17 ) la société Crédit universel, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

18 ) la société Covefi, RJC Surendettement, dont le siège social est ... (Nord),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller,

Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Le Foyer de Costil, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Henin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ;

que le juge d'instance leur a accordé un moratoire de 6 mois pour vendre leur immeuble et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 novembre 1993) a aménagé le paiement de leurs dettes, par rééchelonnement d'une partie sur 59 mois et report du paiement de celles contractées envers la Banque La Hénin, à l'expiration de ce délai ;

Attendu que ce créancier fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le juge saisi du redressement judiciaire civil du débiteur peut subordonner les mesures destinées à assurer le redressement de la situation de ce dernier à l'accomplissement d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;

qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, après avoir ouvert la procédure de redressement judiciaire civil, avait subordonné les mesures de redressement à la vente à l'amiable, par les époux Y..., de leur immeuble, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Mais attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait "accordé un moratoire de six mois" aux époux Y... pour vendre leur maison d'habitation, la cour d'appel a estimé que l'adoption de mesures de redressement était possible sans que la vente de la maison fût nécessaire dans l'immédiat et a arrêté différentes mesures en faveur des débiteurs ; que cette décision, substituée à celle des premiers juges, échappe à la critique du moyen qui s'attaque à des motifs surabondants, et ne peut donc être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande formée par les époux Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de paiement formée par les époux Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la banque La Henin, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1438


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04248
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre), 26 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 1995, pourvoi n°93-04248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04248
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