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03/10/1995 | FRANCE | N°92-44395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1995, 92-44395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mary X..., demeurant Les Caraïbes, quartier Saint-Jean à La-Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Socodis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B

èque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barbero...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mary X..., demeurant Les Caraïbes, quartier Saint-Jean à La-Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Socodis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Socodis sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Rejette la demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers la société Socodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44395
Date de la décision : 03/10/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 15 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1995, pourvoi n°92-44395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.44395
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