AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mary X..., demeurant Les Caraïbes, quartier Saint-Jean à La-Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Socodis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Socodis sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Rejette la demande d'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la société Socodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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