AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M.
Christian Y..., demeurant Ribert Sud, Saint-Etienne de Tulmont (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant route de Revel, Négrepelisse (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 20 mai 1985 par M. X... en qualité d'ouvrier plombier hautement qualifié, a été licencié pour motif économique le 15 février 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ;
que, dans sa lettre du 15 février 1989, l'employeur indique seulement que la conjoncture économique et la situation de l'entreprise le mettent dans l'obligation de se séparer du salarié ;
que, par leur caractère général, les énonciations de l'employeur ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'article L. 122-14-2 tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1986 ;
que la cour d'appel, en acceptant d'étendre les limites du litige à de nouveaux motifs précis non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a examiné la situation de l'entreprise, n'a pas excédé les limites du litige ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie, est nouveau devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable, est pour partie infondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, de première part, que le motif de licenciement doit exister au moment où celui-ci est prononcé ;
que la cour d'appel a retenu des faits très antérieurs au licenciement et n'a pas recherché l'actif net global du patrimoine de l'employeur ;
qu'elle a violé l'exigence d'une cause réelle et sérieuse résultant de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de seconde part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui faisaient valoir que l'évolution du chiffre d'affaires et des charges courantes en 1988 étaient parallèles, les charges diminuant plus vite que le chiffre d'affaires ;
que ces points étaient de nature à démontrer que l'économie faite par l'employeur par la suppression du salarié et des charges de M. Y... était minime et donc insusceptible de changer de manière significative la situation de l'entreprise ;
que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait débattus devant elle et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que les difficultés financières de l'entreprise, qui avaient commencé en 1987, s'étaient poursuivies en 1988 et avaient abouti à un résultat déficitaire de l'exercice 1988 ;
que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement du salarié consécutif à la suppression de son poste procédait d'une cause économique ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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