AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BENOIT X..., contre l'arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, qui, pour vols avec effraction et destruction volontaire de biens, a annulé des actes de la procédure et, après évocation, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM.
Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;