AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1994 qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police d'HAGUENAU en date du 23 juin 1994 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué le prévenu a interjeté appel du jugement précité par lettre recommandée ;
Attendu qu'en cet état c'est a bon droit que l'appel a été déclaré irrecevable ;
D'où il suit que le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;