AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- le SYNDICAT DEPARTEMENTAL des SERVICES de SANTE et SERVICES SOCIAUX CFDT PUBLICS du BAS-RHIN, partie civile,
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Eric X..., du chef d'atteintes au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a déclaré l'action civile recevable, et débouté la partie civile de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi d'Eric X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de la partie civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 236-2-1, L. 236-3, L. 236-4, L. 236-2, alinéa 6, L. 231-9 et L. 263-2-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi le délit d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail poursuivi et a débouté la partie civile demanderesse de ses demandes, de ce chef ;
"aux motifs que le chef d'entreprise était poursuivi pour avoir violé l'article L. 236-21 du Code du travail qui prescrit une réunion trimestrielle à l'initiative du chef d'établissement de fournir au CHSCT certaines informations, l'article L. 236-4 qui prévoit, au moins une fois par an, l'établissement par le chef d'établissement d'un rapport écrit, l'article L. 236-2, alinéa 6, qui impose au chef d'établissement de consulter le CHSCT avant toute transformation importante des conditions d'hygiène et la violation de l'article L. 231-9 concernant la procédure à observer en cas de danger grave et imminent ;
que si les faits d'absence de réunion du CHSCT, courant 1990, de non-communication d'information et de non-établissement du bilan social sont matériellement établis, pour que le délit d'entrave soit constitué il faut que les faits soient non seulement volontaires mais également aient été commis avec l'intention de porter atteinte au fonctionnement de l'institution, cela supposant que l'intéressé ait eu conscience de l'entrave apportée ; qu'en l'espèce, l'élément intentionnel fait défaut ;
"alors que l'élément intentionnel de l'entrave au fonctionnement d'un CHSCT se déduit seulement du caractère volontaire des agissements constatés ;
"et aux motifs qu'au cours de l'année 1990, aucun membre du CHSCT n'a réclamé une quatrième réunion, Ditsch s'étant déclaré d'accord pour qu'une réunion consécutive à celle du 13 décembre 1990 se tienne le 2 janvier 1991, pour convenance du personnel ;
"alors que le défaut d'intention ne peut se déduire de l'absence de protestation des membres de l'instance considérée ;
"aux motifs que le texte sur l'absence d'information, étant d'interprétation stricte, suppose que pour qu'il y ait délit d'entrave, cela ait perturbé le fonctionnement du CHSCT, ce qui n'est nullement établi en l'espèce, la partie adverse ne donnant pas la liste des informations dont elle aurait eu besoin ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'organisation demanderesse n'aurait pas donné la liste des informations dont le CHSCT aurait eu besoin sans contredire, de ce chef, les conclusions de cette organisation, dûment visées, aux termes desquelles elle demandait à la Cour de se référer à l'échange de correspondances intervenues entre Ditsch (secrétaire de l'institution) et Eric X... pour constater que ce dernier avait toujours refusé de transmettre au comité les rapports de vérification techniques, les rapports Apave (installations à rayons X) les rapports des services vétérinaires ;
"aux motifs que, quant à l'obligation d'établir un rapport-bilan, l'arrêté du 26 décembre 1989 n'ayant été publié que le 3 février 1990, le texte légal était difficilement applicable à l'année 1990, en l'absence d'un texte réglementaire intervenu à temps, ce d'autant que par le passé et du temps du prédécesseur de Eric X..., jamais un bilan social n'avait été établi, et qu'au cours de l'année 1990, aucun membre du CHSCT n'avait réclamé l'établissement d'un tel document ;
"alors que l'arrêté du 26 décembre 1989, publié le 3 février 1990, était immédiatement applicable ;
qu'en refusant, par suite de l'appliquer à l'année 1990, la cour d'appel l'a violé ;
"alors en tout cas que le décret 88951 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière, publié au JO du 7 octobre 1988, applicable à l'année suivante, sa publication avait prévue, en son article 2, la liste des informations figurant au bilan social, annexée audit décret ;
que la cour d'appel a, en tout cas, violé les dispositions de ce décret par refus d'application ;
"aux motifs que, quant à l'absence de consultation du CHSCT sur une décision modificative des conditions d'hygiène et de sécurité, la réorganisation qui, en l'espèce, a été mise en place, ne s'est pas rapportée à des conditions d'hygiène et de sécurité, et ne constituait pas un aménagment important, s'agissant de la désignation d'une infirmière aux lieu et place d'une aide-soignante pour assurer le service de l'accueil des urgences et de la nomination d'une secrétaire médicale supplémentaire ;
"alors que, de ce chef, dans ses conclusions, l'organisation demanderesse visait une note de service du 14 septembre 1990 emportant des modifications importantes concernant les conditions de travail par l'introduction d'un roulement de travail sur 24 heures pour les infirmières, n'existant pas auparavant, la création de cinq postes avec introduction du travail de nuit et du travail féminin dans ce service ;
que, de ce chef, il n'a été apporté aucune réponse ;
"aux motifs que, pour ce qui est de l'absence de convocation du CHSCT dans un délai de 24 heures, le risque d'infection nosocomicale bien qu'ayant un caractère de gravité certain, n'a pas un caractère d'imminence prévu par le texte, l'origine du risque ne pouvant être rattachée avec certitude aux problèmes soulevés par le syndicat ;
qu'à supposer que ce risque soit imminent, il n'est pas établi que l'ex-prévenu en avait été conscient ;
que le syndicat, de son côté, n'avait pas considéré qu'il y avait urgence dans la mesure où il était admis que ce problème avait déjà été soulevé sous l'ancienne direction et, où à la suite de la réunion et de la visite du 13 décembre 1990, il avait attendu le 17 décembre 1990 pour formuler ses observations et, après avoir proposé comme date de réunion le 21 décembre avait écrit que les dates proposées par Eric X... ne convenaient pas et avait proposé la date du 2 janvier, démontrant clairement qu'il n'entendait pas se situer dans le cadre d'un péril grave et imminent ;
"alors que dans ses conclusions, l'organisation demanderesse faisait valoir avoir demandé, par lettre, dès le 14 décembre 1990, une réunion d'urgence compte tenu du danger grave et imminent résultant de l'état de la buanderie de sorte qu'il appartenait à Eric X... s'il n'avait pas la même appréciation du danger, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 231-9 du Code du travail ;
que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du syndicat demandeur, la cour d'appel n'a pas, de ce chef encore, légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 236-2-1 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 236-2 dudit Code, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 236-4 du même Code, au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que par acte d'huissier du 4 février 1991, le syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT publics du Bas-Rhin (ci-après le syndicat) a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Eric X..., directeur du centre hospitalier de Sélestat, sous la prévention d'atteintes au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement, en invoquant des violations des articles L. 236-2-1, L. 236-2 alinéa 6, L. 236-3, L. 236- 4, L.231-9 du Code du travail, réprimées par l'article L.
263-2-2 de ce Code ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué énonce que le prévenu, en poste depuis décembre 1989, a hérité d'une situation difficile qu'il s'est efforcé de redresser dans la mesure des moyens mis à sa disposition par la collectivité publique en charge de l'établissement hospitalier ;
que l'arrêt précise que trois réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été tenues en 1990, dont deux durant le quatrième trimestre, la dernière le 13 décembre ;
qu'à la suite de celle-ci, une réunion extraordinaire a été sollicitée, sur le fondement de l'article L. 231-9 précité, par le secrétaire général du comité, qui après avoir proposé la date du 21 décembre, et refusé celles des 27 ou 28 décembre, en a demandé le report au 2 janvier 1991, en raison des congés du personnel ; qu'une réunion de rattrapage a été tenue finalement le 28 janvier 1991, à la demande de l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour débouter la partie civile de sa demande relative à l'absence de consultation du comité sur une décision modificative des conditions d'hygiène et de sécurité, l'arrêt énonce à juste raison que la réorganisation qui en l'espèce a été mise en place ne s'est pas rapportée à des conditions d'hygiène et de sécurité, et ne constituait pas un aménagement important, s'agissant de la désignation d'une infirmière au lieu d'une aide-soignante pour assurer le service de l'accueil des urgences, et de la nomination d'une secrétaire médicale supplémentaire ;
qu'à propos de la réunion extraordinaire prévue par l'article L.231-9, l'arrêt précise que le risque d'infection nosocomiale n'était pas nouveau, qu'il avait été signalé en 1986, et qu'à la suite de la réunion du 13 décembre, le représentant du personnel avait attendu le 17 décembre pour formuler ses observations, et avait proposé la réunion du comité par courrier du 20 décembre ;
que les juges en déduisent à bon droit que la procédure d'urgence prévue par l'article L. 231-9 susvisé n'était pas applicable ;
Attendu qu'en ce qui concerne les autres chefs de prévention, l'arrêt énonce que "si les faits d'absence de réunions du CHSCT, courant 1990, de non-communication d'informations et de non-établissement du bilan social sont matériellement établis, pour que le délit d'entrave soit constitué, il faut que les faits soient non seulement volontaires, mais également aient été commis avec l'intention de porter atteinte au fonctionnement de l'institution, cela supposant que le prévenu ait eu conscience de l'entrave apportée" ;
que pour admettre l'absence de l'élément intentionnel des délits, les juges se bornent à observer qu'aucun membre du comité n'a réclamé une quatrième réunion en 1990, que la liste des informations dont le comité aurait eu besoin n'a pas été produite, et que la publication tardive, le 3 février 1990, de l'arrêté du 26 décembre 1989, fixant la teneur du bilan annuel, avait rendu ce texte difficilement applicable à l'année 1990 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'élément intentionnel du délit d'entrave se déduit du caractère volontaire des omissions constatées, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de circonstances exceptionnelles susceptibles d'enlever aux faits leur caractère volontaire, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Eric X... ;
Le REJETTE
II - Sur le pourvoi du syndicat départemental des serv ices de santé et services sociaux CFDT publics du Bas-Rhin :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, en date du 12 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Pinsseau, Mme. Baillot, MM.
Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, en présence de M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;