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20/09/1995 | FRANCE | N°94-85655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1995, 94-85655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. , contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 14 octobre 1994 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdic

tion des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. , contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 14 octobre 1994 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272, 277, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que M. a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans par application de l'article 131-26 du Code pénal ;

"alors que, premièrement, l'omission de l'interrogatoire de l'accusé est une formalité substantielle dont l'omission ou la constatation irrégulière entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt pénal du 14 octobre 1994 que cette formalité a été accomplie ;

que la procédure est entachée de nullité ;

"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le délai de cinq jours prévus par l'article 277 du Code de procédure pénale a été respecté entre l'interrogatoire préalable et l'ouverture des débats ;

qu'à cet égard encore, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu qu'il n'apparaît d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, l'exception tirée d'une nullité relative à l'omission ou à l'irrégularité de l'interrogatoire préalable par le président ;

Que dès lors, en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation des articles 316, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que M. a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans par application de l'article 131-26 du Code pénal ;

"alors que l'avocat de l'accusé doit avoir la parole pour le règlement de chaque contentieux ;

que la cour d'assises a décidé que la procédure aurait lieu à huis clos sans avoir donné la parole à Me Hemmerdinger, avocat de M. (procès-verbal des débats, p. 3) ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de nullité" ;

Attendu que par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats, la Cour a ordonné le huis clos aux motifs que cette mesure, ayant été demandée par A. M., victime de crime de viol imputé à l'accusé, était de droit ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt incident n'ayant pas un caractère contentieux, l'article 316 du Code de procédure pénale était sans application en l'espèce ;

Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt civil a condamné M. à payer à Mme H. la somme de 1 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel et la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi par A. M. et a prononcé à l'encontre de M. la déchéance de son autorité parentale de sa fille A. ;

"aux motifs que les demandes des parties civiles apparaissent recevables et bien fondées en leur principe comme en leur montant ;

qu'il y a lieu par ailleurs de faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à ce que soit prononcée la déchéance de l'autorité parentale de M. sur sa fille A. ;

"alors que tout arrêt doit être motivé ;

qu'en se fondant sur des considérations hypothétiques et en ne précisant pas les chefs de préjudices indemnisés, la cour d'assises a privé sa décision de motif ;

que l'arrêt civil, dans ces circonstances, est entaché de nullité" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour n'encourt pas le grief allégué ;

Que le moyen qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges pour déterminer, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant du préjudice causé directement par l'infraction, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85655
Date de la décision : 20/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt ordonnant le huis-clos à la demande de la partie civile - Incident non contentieux - Portée - Article 316 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL D'OISE, 14 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1995, pourvoi n°94-85655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85655
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