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20/09/1995 | FRANCE | N°94-84595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1995, 94-84595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette ou Amélie, divorcée VANLEENE,

partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1994, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte avec constitution

de partie civile du chef de vol et bris de scellés, a confirmé l'ordonnance du juge d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette ou Amélie, divorcée VANLEENE,

partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1994, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de vol et bris de scellés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et huitième moyens pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Sur les quatrième et septième moyens, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le sixième moyen pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

les Moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 août 1993, Arlette Y... a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et bris de scellés, en visant des faits commis entre le 30 et le 31 mai 1981 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que par arrêt de ladite Cour en date du 6 avril 1990, devenu définitif par suite du rejet, le 26 novembre 1990, du pourvoi formé contre cette décision, une précédente constitution de partie civile (en date du 21 mai 1984), relative aux mêmes faits, a été déclarée irrecevable, faute de versement de la consignation dans le délai imparti ;

qu'elle en déduit qu'en l'absence d'acte de poursuite dans le délai de trois ans, la prescription des actions publique et civile, pour les délits dénoncés, s'est trouvée acquise le 1er juin 1984 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'aucun effet interruptif de prescription ne saurait s'attacher à une plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;

Que par ailleurs la demanderesse n'indique pas en quoi les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamendales auraient été méconnues ;

D'où il suit que les moyens, qui pour le surplus invoquent des erreurs matérielles ne donnant pas ouverture à cassation, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, M.

Pibouleau, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84595
Date de la décision : 20/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile irrecevable - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 6, 7 et 8

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1995, pourvoi n°94-84595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84595
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