La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/1995 | FRANCE | N°93-20911

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 20 septembre 1995, 93-20911


Attendu que, par requête du 26 mai 1995, Serge X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 1er décembre 1993 par Antonio Y... et inscrite sous le n° 93-20.911 ;

Attendu que, par arrêt du 6 octobre 1993, Antonio Y... a été condamné par la cour d'appel de Nîmes à payer diverses sommes à Serge X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Antonio Y... entend s'opposer à ce qu'il

lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Co...

Attendu que, par requête du 26 mai 1995, Serge X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 1er décembre 1993 par Antonio Y... et inscrite sous le n° 93-20.911 ;

Attendu que, par arrêt du 6 octobre 1993, Antonio Y... a été condamné par la cour d'appel de Nîmes à payer diverses sommes à Serge X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Antonio Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile faisant valoir que le dossier de pourvoi a été attribué, le 15 mai 1995, à un avocat général ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce Antonio Y... ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Attendu que par ailleurs s'il est exact qu'un avocat général a été désigné dans ce pourvoi, aucune date d'audience n'est fixée, Antonio Y... ne justifiant pas avoir effectué une quelconque démarche afin que ce pourvoi soit, sans retard, placé à l'audience ;

Qu'en cet état il ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de Serge X... ;

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 1er décembre 1993 par Antonio Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 6 octobre 1993 (pourvoi n° 93-20.911) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-20911
Date de la décision : 20/09/1995

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Désignation d'un avocat général dans ce pourvoi - Portée .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Demandeur au pourvoi n'ayant pas réglé les causes de la condamnation

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Arrêt condamnant une personne au paiement de sommes - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Absence - Effet

Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors que s'il est exact qu'un avocat général a été désigné dans ce pourvoi, aucune date d'audience n'a été fixée et que le débiteur, qui n'a pas réglé les causes de la condamnation et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche afin que le pourvoi soit, sans retard, placé à l'audience.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 20 sep. 1995, pourvoi n°93-20911, Bull. civ. 1995 ORD. N° 28 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 ORD. N° 28 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award