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05/09/1995 | FRANCE | N°95-83329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1995, 95-83329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patricia, veuve Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10

mai 1995 qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, pour homici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patricia, veuve Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 mai 1995 qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, pour homicide volontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme Y... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de son mari ;

"aux motifs que si Mme X... conteste l'intention criminelle, l'arme utilisée, à savoir un fusil de chasse, est par nature dangereuse, qu'en appuyant volontairement sur la queue de détente, elle prenait le risque délibéré de tuer Claude Z... et que le coup de feu a été tiré à une distance approximative de 50 centimètres ;

"alors que l'intention de tuer est un élément constitutif du meurtre ;

que ne caractérisent cette intention aucun des faits purement matériels d'avoir tenu un fusil de chasse et d'avoir tiré volontairement à une faible distance ;

qu'en s'abstenant de toute recherche de l'intention de Mme X... au moment de la survenance des faits, et de toute caractérisation d'une intention de tuer, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour renvoyer Patricia X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, les juges énoncent qu'elle aurait volontairement tiré avec un fusil de chasse, d'une distance de 50 centimètres, sur son mari, l'atteignant au visage, à la hauteur de la bouche ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits poursuivis justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83329
Date de la décision : 05/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1995, pourvoi n°95-83329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83329
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